P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.3.3.6. L’expédition des conserves de produits d’eau douce doit se faire à partir d’un des locaux ou des compartiments suivants:
1°  un local d’expédition;
2°  le local de préparation et de mise en conserve visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1;
3°  le local d’entreposage visé au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1.
Dans le cas où l’expédition se fait à partir du local visé au paragraphe 2 du premier alinéa, elle ne doit pas se faire pendant que des activités de préparation ou de mise en conserve de produits d’eau douce sont exécutées dans ce local.
Malgré le premier alinéa, l’expédition de conserves de produits d’eau douce peut se faire à partir du local de réception visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1.
D. 1305-93, a. 28.